M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
6.3.1. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, à compter du 1er avril 2015, exploite un nouveau pondoir, ou reconstruit, rénove ou rééquipe un pondoir existant, doit produire la partie de son quota produite dans ce pondoir dans des logements aménagés accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
On entend par «logements aménagés» des cages munies d’au moins un nid et d’au moins un perchoir, et par «rééquiper» le fait de remplacer en totalité ou en partie les cages, ou d’augmenter le nombre de cages dans un pondoir, sauf dans les cas où une partie des cages est remplacée en raison d’un dommage dû à un cas de force majeure.
On entend par «force majeure» un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilé la réalisation d’un risque pour lequel le producteur est assuré.
Décision 10645, a. 5.